PRÉAMBULE
Article 1 / Définitions
Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :
Selon l’article L.5331-7 du Code des transports, l’Autorité portuaire exerce la police de l’exploitation
du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. En
vertu des articles L.5331-5 et L.5331-6 du Code des transports, le président de la Métropole est non
seulement « l’Autorité portuaire », mais également « l’Autorité investie du pouvoir de police portuaire ».
Autorité portuaire | Selon l’article L.5331-7 du Code des transports, l’Autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. En vertu des articles L.5331-5 et L.5331-6 du Code des transports, le président de la Métropole est non seulement « l’Autorité portuaire », mais également « l’Autorité investie du pouvoir de police portuaire ». |
Autorité investie du pouvoir de police |
Selon l’article L.5331-8 du Code des transports : l’Autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. Elle exerce la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique. |
Exploitant du port | Personne morale chargée de l’exploitation du port : → Métropole Aix-Marseille-Provence (ports gérés en régie) → Concessionnaire ou délégataire de service public |
Autorisation d’occupation privative d’un poste à flot ou à terre, d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein |
Décision de l’Autorité portuaire d’autoriser l’occupation temporaire du domaine public portuaire, poste à flot ou à terre, parcelle de plan d’eau ou de terre-plein. Celle-ci donne lieu à l’établissement d’une convention d’occupation du domaine public. La durée des contrats est d’1 an renouvelable pour les particuliers ou au plus 5 ans pour les associations sportives et de loisirs ou des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautique. |
Usager annuel (plaisancier) ou titulaire d’un contrat de poste à flot ou à terre |
Usager permanent de port de plaisance bénéficiant de l’usage privatif annuel d’un poste à flot ou à terre dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public. Cette définition s’applique également aux usagers des délégations de service public. |
Passager | Toute personne physique réalisant une escale au sein du domaine public portuaire de la Métropole est tenue de se présenter en capitainerie, en vue de se voir attribuer un emplacement temporaire et d’obtenir la qualité de passager. Les conditions d’occupation pour les passagers font l’objet d’une description à l’article 6 du présent Règlement. |
Occupant sans droit ni titre | Tout occupant d’un poste à flot ou à terre, d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein, non détenteur d’une autorisation d’occupation et ne faisant pas objet d’un poste attribué en escale par la capitainerie sera redevable d’une indemnité pour « occupation sans droit ni titre », dont les conditions tarifaires sont définies au sein de la délibération tarifaire de la Métropole en vigueur. |
Maître de port | Il est le représentant sur place de l’exploitant du port et responsable des agents portuaires, il dirige le port et veille à la bonne exécution du service portuaire. Le maître de port peut avoir la qualité de surveillant de port dans les ports où l’exploitant est la Métropole. Lorsqu’il y a un ou des surveillants de port, le maître de port est désigné parmi ceux-ci. |
Agents portuaires | Ils assurent la bonne exploitation du port et agissent sous le contrôle hiérarchique du maître de port. Ils peuvent avoir également la qualité de surveillants de port. |
Surveillants de port | Agents désignés par l’Autorité portuaire parmi son personnel, agréés par le procureur de la République et assermentés. Ils font respecter les lois et règlements de police portuaire, dont la police du plan d’eau et de l’exploitation du port. Ils constatent les infractions (pénales, contraventions de grande voirie) et dans ce cadre peuvent relever l’identité des auteurs de l’infraction. |
Capitainerie | L’article R.5331-5 du Code des transports indique que la capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qui relèvent de l’Autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l’Autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers. |
Société Nautique occupante | Association nautique qui dispose d’un contrat d’occupation de plan d’eau et/ou de terre-plein, participe à l’animation du port. |
Certificat d’enregistrement | Terme employé pour désigner les titres de navigation des navires quel qu’en soit le pavillon. Les titres de navigation français en vigueur sont : le certificat d’enregistrement, la carte de circulation, l’acte de francisation, le droit de passeport. |
Chef de bord | Membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. |
Navires de plaisance et autres embarcations ou engins |
Les navires de plaisance, les annexes, les engins de plage, les véhicules nautiques à moteur, les planches nautiques à moteur, les embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine, les planches à voile, les planches aérotractées, les planches à pagaie, les engins à sustentation hydropropulsés, sont définis à l’article 240-1.02 de la division 240. |
Héritier | Personne devenue propriétaire par l’effet de la transmission de patrimoine faisant suite au décès. |
Acteur avec activité économique |
Personne morale titulaire d’une autorisation d’occupation privative d’un poste à flot ou à terre, d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein, pour l’exploitation d’une activité économique, telle que définie dans le Code général de la propriété des personnes publiques. |
Acteur sans activité économique |
Personne morale titulaire d’une autorisation d’occupation privative d’un poste à flot ou à terre, d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein, pour une exploitation sans activité économique, telle que définie dans le Code général de la propriété des personnes publiques. |
Organisateur de manifestation |
Personne morale titulaire d’une autorisation d’occupation d’un poste à flot ou à terre, d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein, pour l’organisation de tout évènement, nautique ou non, avec ou sans activité économique. |
Article 2 / Champ d’application du Règlement particulier de police
Le présent Règlement est applicable aux usagers et aux tiers présents sur l’ensemble du domaine portuaire et de ses dépendances,à terre ou à flot, sans aucune exception.
Le présent Règlement s’applique dans les limites administratives de l’ensemble des ports relevant de la compétence de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Autorité portuaire, sans préjudice des dispositions spécifiques, quel que soit leur mode d’exploitation, directe par la Métropole ou faisant l’objet d’une délégation.
L’exploitant du port ou les sociétés nautiques occupantes peuvent à tout moment et par tout moyen saisir l’Autorité portuaire afin de veiller à l’application du présent Règlement particulier de police.
Les procès-verbaux fixant les limites administratives des ports sont tenus à la
disposition du public dans les locaux de l’Autorité portuaire. ◗
Titre 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1: RÈGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
Article 3 / Accès au port
3.1 : Principe
L’usage du port est affecté à titre principal aux navires de plaisance, mais également aux navires des armements locaux de pêche,d’activités nautiques et de transport.
Le présent Règlement Particulier fixe les règles de circulation et d’usage permettant de garantir la sécurité des différents types d’usages.
En cas de nécessité, l’accès au port peut être autorisé pour un séjour limité aux autres catégories d’usages à la condition que ces catégories respectent l’ensemble du présent Règlement et que l’usage en question ne préjudicie pas à la sécurité des installations et du personnel.
3.2 : Restrictions d’accès
L’accès au port est interdit aux navires :
→présentant un risque pour l’environnement ;
→n’étant pas en état de navigabilité ;
→ne faisant pas l’objet d’un contrat d’assurance en vigueur ;
→ne possédant pas de certificat d’enregistrement ou de titre régulier de navigation ;
→présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. Toutefois, l’Autorité Portuaire peut autoriser l’accès d’un tel navire, pour des raisons de sécurité impératives, ou pour supprimer ou réduire un risque de pollution avéré.
De manière générale, les navires doivent être conformes à toute réglementation, notamment maritime et sanitaire.
Le capitaine ou propriétaire d’un navire en provenance d’un Etat hors espace Schengen doit faire une déclaration auprès des services de la police aux frontières ou des douanes.
Les surveillants de port ou les agents portuaires pourront solliciter à n’importe quel moment du propriétaire du navire, ou celui qui en la garde, la production des justificatifs permettant de s’assurer du respect de détention des documents administratifs susvisés.
Le propriétaire du navire, ou la personne qui en a la garde, est tenu de prendre toute mesure appropriée pour assurer la sécurité lors de son entrée au port.
Le port est interdit aux engins de plage, aux véhicules nautiques à moteur, aux planches nautiques à moteur, aux embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine, aux planches à voile, aux planches aérotractées, aux planches à pagaie, aux engins à sustentation hydropropulsés, tous tels que définis à l’article 240-1.02 de la division 240, sauf dérogations accordées préalablement et au cas par cas par l’Autorité portuaire et affichées en capitainerie.
Les annexes de navires au mouillage à l’extérieur du port doivent se déclarer à la capitainerie afin d’être autorisées à pénétrer et/ou évoluer dans le port, dans les conditions qui leur seront précisées.
Pour rappel, les annexes sont des embarcations utilisées à des fins de servitude. Ainsi les annexes des navires
déjà amarrés dans le port ne peuvent évoluer que pour l’usage de liaison entre le navire porteur et les équipements portuaires.
Article 4 /Occupation d’un poste d’amarrage
4.1 : Attribution d’une autorisation d’occupation privative de poste à flot ou à terre
La décision d’autoriser l’occupation privative d’un poste à flot ou à terre à une personne physique ou morale pour un ou des navires déterminés relève de la compétence de l’Autorité portuaire.
La durée des autorisations est régie par l’article R.5314-31 du Code des transports.
Pour rappel, la disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies au titre II du présent Règlement.
Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités économiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée peut être supérieure et basée sur le temps nécessaire pour amortir les investissements réalisés par l’occupant.
Les conditions d’attribution de ces autorisations d’occuper sont précisées dans le titre II du présent Règlement.
4.2 : Interdiction de cession de l’autorisation d’occupation privative et de sous- location deposte à flot ou à terre
L’autorisation d’occupation privative des postes à flot ou à terre est accordée à titre personnel et n’est pas cessible.
La vente d’un navire dont le propriétaire ou le copropriétaire majoritaire est titulaire d’une autorisation d’occupation privative de poste à flot ou à terre n’entraîne pas le transfert du bénéfice de cette autorisation
du vendeur à l’acquéreur.
Il est interdit, à tout usager, y compris exerçant une activité professionnelle liée au nautisme, d’autoriser à un tiers l’usageà titre gratuit ou contre rémunération, du poste à flot ou à terre qui lui a été attribué.
La sous-location de poste est interdite.
La location du navire à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative est interdite.
Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l’objet d’une utilisation commerciale.
Toute méconnaissance de ces dispositions entraînera la résiliation du ou des autorisations d’occuper correspondant aux postes concernés après mise en demeure.
Le titulaire du contrat d’occupation reste entièrement redevable et responsable du navire faisant l’objet de l’autorisation d’occupation, tant que ce dernier n’a pas informé la Métropole d’un changement de situation, par courrier avec accusé de réception.
4.3 : Déclaration d’absence
Tout titulaire d’une autorisation d’occuper un poste doit effectuer auprès de la capitainerie dont dépend le port une déclaration d’absence chaque fois qu’il est amené à libérer son poste d’amarrage pour une durée
supérieure à 48 heures, en précisant la date de départ et la date prévue pour le retour.
Le poste libéré pourra être mis à disposition d’un autre navire pendant le temps de la vacance prévue et sans remise en cause de son autorisation d’occupation privative.
En l’absence de cette déclaration, le poste libéré est réputé momentanément vacant après 48 heures pour accueillir un navire en escale.
En cas de retour anticipé, le plaisancier devra prévenir la capitainerie au moins 48 heures à l’avance.
4.4 : Placement, changement de poste, changement de navire
L’attribution d’une autorisation d’occuper un poste d’amarrage à flot ou à terre ne donne pas droit à l’occupation d’un poste déterminé.
Le changement de poste est décidé pour raison de service par les surveillants de port ou les agents portuaires sans que l’usager ne soit fondé à demander un quelconque dédommagement ou compensation.
En cas de danger imminent pour la navigation, la sécurité des personnes et des biens, ou la sauvegarde du milieu naturel environnant, les surveillants de port ou les agents portuaires doivent prendre les mesures d’office et sans délai.
Le placement des usagers annuels relève de la compétence de l’Autorité portuaire après approbation du plan de mouillage par l’Autorité portuaire.
Tout changement de navire par le titulaire d’une autorisation est soumis à autorisation préalable de l’Autorité Portuaire.
4.5 : Redevance
Toute occupation de poste s’effectue en contrepartie d’une redevance annuelle payable d’avance, dans le délai précisé dans la facture.
Les redevances sont fixées chaque année par délibération du conseil de la Métropole.
La redevance due au titre d’un contrat annuel d’occupation de poste à flot est forfaitaire et annuelle. Toutefois, en cas d’attribution après le 1er août, la redevance est due au prorata temporis de l’année restant à écouler.
Cette redevance est exclusivement demandée au titulaire de l’autorisation d’occupation annuelle. Ainsi, les factures sont émises au nom du titulaire et, en cas de prélèvement automatique, sur le compte au nom du
titulaire de l’autorisation.
Le défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti pourra entraîner la résiliation de l’autorisation d’occuper et l’obligation de libérer le poste, après mise en demeure restée infructueuse.
Tout occupant, non détenteur d’une autorisation pour la surface de plan d’eau ou de terre-plein qu’il occupe et ne faisant pas objet d’un poste attribué en escale par la capitainerie sera redevable d’une indemnité pour « occupation sans droit ni titre », dont les conditions tarifaires sont définies au sein de la délibération tarifaire de la Métropole en vigueur (cf article 1).
4 .6 : Usage du navire à titre d’habitation
L’usage du navire à titre d’habitation permanente peut être autorisé par l’exploitant du port sous condition de produire une attestation d’assurance spécifiant l’occupation permanente.
L’exploitant du port précisera les modalités de l’habitation : placement, branchements, sécurité, hygiène, tarification adaptée pour la délivrance des fluides (eau, électricité).
L’attestation d’assurance habitation devra être produite à chaque anniversaire de l’autorisation, sous peine de résiliation de l’autorisation accordée.
Tout plaisancier souhaitant déclarer son navire en résidence principale, ou utiliser la capitainerie ou son navire comme adresse postale, doit au préalable faire une demande à la capitainerie. Il pourra lui être fourni, sur
demande préalable et après vérification par un agent du port, une attestation de vie à bord.
Seul le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation, propriétaire unique ou majoritaire du navire, et ses éventuels
copropriétaires, peut être autorisé à vivre à bord.
En cas d’alerte de coup de vent ou de tempête ou de demande d’évacuation, le propriétaire est le seul responsable de l’application des consignes.
4 .7 : Information des usagers
La liste des navires occupants réguliers du port, regroupés si possible par catégorie, est consultable auprès de l’Autorité Portuaire ou son antenne locale (capitainerie).
Tout usager du port, y compris les membres des sociétés nautiques occupantes et associations, doit pouvoir fournir à l’Autorité Portuaire :
→les coordonnées complètes (nom, prénom,date de naissance, adresse, numéros detéléphone fixe et mobile, adresse internet, kbis si société) du titulaire de l’autorisation d’occupation, des copropriétaires et si besoin
de son représentant légal dûment habilité ;
→les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du navire en l’absence de l’équipage ;
→les caractéristiques du navire en poste ;
→le certificat d’enregistrement du navire ;
→l’attestation d’assurance de l’année en vigueur ;
→les changements de navires et de copropriétaires ;
→la liste des postes libérés pour une période limitée.
Conformément à son contrat d’occupation et/ou à la demande de l’Autorité portuaire, le titulaire de l’autorisation privative d’occupation (propriétaire unique ou majoritaire du navire) devra se rendre en personne à la capitainerie pour présenter les documents originaux.
Les sociétés nautiques occupantes et associations communiquent ces éléments pour leurs membres à l’Autorité portuaire dans les conditions prévues à leur contrat conclu avec la Métropole Aix-MarseilleProvence.
L’exploitant du port s’engage à ce que les traitements de données personnelles soient conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et liberté.
Les données personnelles collectées pour permettre la réalisation des contrats et l’ensemble des services sont conservées durant 5 ans à compter de la fin du contrat, du départ du navire ou de la fin de toute autre prestation.
Pour toute information ou exercice des droits Informatique et liberté sur les traitements de données personnelles ou des données de vidéoprotection, toute personne peut solliciter le délégué à la protection des données par
courriel :
Article 5 /Compétences du personnel du port
Le personnel du port est compétent pour appliquer le présent Règlement.
Le maître de port et les agents portuaires règlent l’ordre d’entrée et de sortie des navires. Ils leur affectent un poste d’amarrage conformément au plan de mouillage.
Les équipages doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes, dans lesmanœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, avaries et abordages.
Les agents portuaires sont autorisés à contrôler les caractéristiques de tout navire, ainsi que leur régularité administrative (certificat d’enregistrement et assurance) notamment les caractéristiques dimensionnelles dont la méthode de mesurage est définie dans la délibération tarifaire approuvée annuellement par le Conseil de la Métropole.
Article 6 / Passage et escale
6.1 : Déclaration de présence, d’entrée et de sortie
Le chef de bord de tout navire désirant faire une escale doit solliciter la capitainerie avant son entrée au port par voie téléphonique ou VHF. S’il est autorisé,il devra se présenter physiquement à la capitainerie du port, aux horaires d’ouverture et indiquer par écrit :
→le nom et les caractéristiques, le port d’attache, le port de provenance et l’Etat du pavillon du navire ;
→les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone fixe et mobile, adresse internet) du propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité ;
→les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du navire en l’absence de l’équipage ;
→la durée prévue de son séjour au port (date d’arrivée et de départ) ;
→la dénomination, adresse et numéro de la compagnie d’assurance ;
→les déclarations concernant les déchets d’exploitation le cas échéant ;
→le nombre de passagers à bord.
Pour les navires en provenance ou à destination d’un État hors espace Schengen, un formulaire entrée/sortie du territoire français devra également être fourni.
En cas de modification de la date de départ, une déclaration rectificative doit être faite sans délai à la capitainerie du port de plaisance. Tout départ définitif d’un navire doit être signalé à la capitainerie du port, et le solde de son séjour doit être réglé.
Les déclarations d’entrée et de départ sont enregistrées par la capitainerie du port dans l’ordre de leur présentation. Les navires qui n’auront pas effectué de déclaration d’entrée se verront imputés la facturation d’un forfait pour frais de dossier, conformément à la délibération tarifaire en vigueur.
6.2 : Arrivée des navires en escale en dehors des heures d’ouverture de la capitainerie du port
Le propriétaire ou le chef de bord d’un navire de passage ou faisant escale en dehors des heures d’ouverture de la capitainerie du port doit s’amarrer à l’un des quais d’accueil.
Il doit, dès l’ouverture de la capitainerie du port, y effectuer une déclaration d’entrée dans les conditions du présent article.
6.3 : Attribution des postes aux navires de passage ou en escale
Le maître de port et les agents portuaires attribuent les postes d’amarrage aux navires de passage ou en escale, quelle qu’en soit la durée, dans la limite des places disponibles et des caractéristiques des navires.
Le personnel du port peut mettre à la disposition du demandeur un poste aux quais d’accueil ou un poste d’amarrage déjà attribué mais temporairement disponible.
Le navire de passage ou escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le permet, à la première injonction communiquée par l’Autorité portuaire.
6.4 : Durée, responsabilité et redevance de passage et d’escale
6.4.1 : Durée
La durée du séjour des navires de passage ou en escale est fixée par l’Autorité portuaire en fonction des demandes et des postes disponibles.
Sur les quais ou les pontons d’accueil, cette durée est limitée à 2 nuitées maximum.
Sur les postes exposés lors de conditions météorologiques exceptionnelles signalées par la capitainerie, un gardien ou un membre d’équipage doit demeurer à bord du navire la nuit.
6.4.2 : Redevance
Tout passage dans le port d’une durée supérieure à deux heures après accord de la capitainerie, donne lieu au paiement de la redevance fixée chaque année pardélibération du conseil de la Métropole.
En cas de séjour supérieur à 30 jours, une facture mensuelle devra être acquittée par paiement immédiat le 1er du mois etle 7 au plus tard. Le paiement s’effectue en capitainerie.
Le défaut de paiement de la redevance dans les cinq jours suivant la date ultime depaiement, entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation d’occuper et l’obligation de quitter le port sans délai.
Le propriétaire du navire ou le chef de bord est personnellement redevable du paiement de la redevance. Cette personne est également tenue responsable de toute infraction au présent Règlement.
Le paiement d’un acompte est obligatoire à la réservation pour les navires de plus de 24 mètres.
6.5 : Interdiction d’activité à caractère économique des navires de passage et d’escale
À l’exception d’une autorisation préalable et expresse de la Métropole, est interdite l’exploitation à titre économique de tout navire de passage au sein du domaine portuaire. En tout état de cause, l’autorisation
délivrée par la Métropole sera délivrée dans le cadre des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques au regard des dispositions de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la
propriété des personnes publiques.
Article 7 / Certificat d’enregistrement et assurance
Le propriétaire de tout navire présent dans le port, ou le chef de bord, doit présenter lors de toute demande en ce sens par le maitre de port ou un agent portuaire et lors de toute demande d’amarrage, l’original du certificat d’enregistrement ainsi qu’une attestation d’assurance valide pour la durée du séjour, couvrant au moins les risques suivants :
→responsabilité civile ;
→dommages causés aux ouvrages du port,quelles qu’en soient la cause et la nature, soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des consommables ;
→renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux d’accès.
L’attestation d’assurance du navire doit comporter le nom du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation privative,
propriétaire unique ou majoritaire, ou crédit-preneur d’un crédit-bail.
Article 8 / Identification du navire
Le navire doit porter les marques réglementaires relatives à son pavillon et nécessaires à son identification, à savoir, sous pavillon français :
→pour les navires à moteur : numéro d’immatriculation en lettres capitales sur les deux côtés de la coque ou de la superstructure ainsi que le nom du navire et les initiales de son quartier d’immatriculation à la poupe ;
→pour les navires à voile : nom du navire et le nom ou les initiales du service d’immatriculation à la poupe ;
→pour les annexes : AXE suivi des marques d’identification du navire porteur.
Ces marques d’identification doivent être visibles depuis la panne ou le quai, et les dimensions sont définies dans l’arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d’identification des navires de plaisance en mer.
En cas d’amarrage proue à quai, les marques d’identification doivent être reprises sur l’avant du navire.
Article 9 / Navigation dans le port
La vitesse maximale autorisée est limitée à 3 nœuds dans les bassins et à 5 nœuds dans les chenaux d’accès.
Seuls sont autorisés à l’intérieur du port les mouvements des navires pour entrer, sortir, changer de poste d’amarrage ou pourse rendre aux aires techniques, à un poste de réparation, d’avitaillement en carburant ou
de pompage des eaux usées du bord.
La navigation à la voile est interdite dans le port. Conformément à l’article 3.2 ci-dessus, la navigation dans le port est interdite aux engins de plage, aux véhicules nautiques à moteur, aux planches nautiques à moteur, aux embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine, aux planches à voile, aux planches
aérotractées, aux planches à pagaie, aux engins à sustentation hydropropulsés, tels que définis à l’article 240-1.02 de la division 240, sauf dérogations accordées préalablement et au cas par cas par l’Autorité
portuaire et affichées en capitainerie.
Les annexes de navires au mouillage à l’extérieur du port doivent se déclarer à la capitainerie afin d’être autorisées à pénétrer et/ou évoluer dans le port, dans les conditions qui leur seront précisées.
Pour rappel, les annexes sont des embarcations utilisées à des fins de servitude. Ainsi les annexes des navires déjà amarrés dans le port ne peuvent évoluer que pour l’usage de liaison entre le navire porteur
et les équipements portuaires.
Article 10 / Règles d’amarrage et de mouillage
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres apparaux d’amarrage disposés à cet effet dans le port à l’emplacement déterminé par les surveillants de ports ou agents portuaires.
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou du chef de bord. Les usagers sont responsables de leurs amarres de proue et de poupe.
L’exploitant du port assure l’entretien des chaines-mères, des chaines-filles et des pendilles à sa charge, tel que défini par le plan de mouillage de chaque port.
Lorsque des mouillages supplémentaires sont installés par l’usager, ceux-ci sont à sa charge.
L’amarrage du navire doit être adapté à ses dimensions et aux contraintes du port.
La taille maximale des navires autorisés à stationner et à circuler dans l’enceinte du port est fixée par le plan de mouillage.
Chaque navire doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. Ses amarres doivent être en bon état, de section et en nombre suffisants.Chaque usager est tenu de positionner sur ses amarres de quai ou de ponton une paire d’amortisseurs adaptés à la taille
de son navire.
Les usagers devront vérifier la solidité de leurs amarres. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.
En aucun cas les rappels à quai ou «pendilles » ne doivent servir d’amarre.
En cas de détérioration de ces dernières par l’usager, leur remplacement sera à sa charge.
Les amarres métalliques sont proscrites sur taquets en aluminium.
Dans les ports équipés de catways, une garde souple peut être tolérée sur le catway, uniquement dans le but de rapprocher un navire pour monter à bord. Il est formellement interdit de laisser la garde tendue. Un schéma d’amarrage sur ces installations est affiché en capitainerie.
Pour les navires amarrés à leur poste, il est recommandé de positionner les embases de propulsion des moteurs hors-bord dans leurs conditions normales d’utilisation (en configuration de déplacement). En cas de
sinistre, en particulier avec un navire en mouvement, la responsabilité du propriétaire ou chef de bord du navire à poste pourrait être engagée.Les besoins de mouillages spécifiques à chaque port seront affichés dans la capitainerie du port ou précisés dans les contrats d’occupation de postes à flot ou de dépendances portuaires ou de délégations de service public. L’amarrage à couple n’est admis qu’exceptionnellement après autorisation des surveillants de port ou des agents portuaires. Le propriétaire ou le chef de bord ne peut refuser l’amarrage
à couple d’un autre navire, ordonné par l’Autorité investie du pouvoir de police.
Le propriétaire ou le chef de bord ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre navire.
Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et dans les chenaux d’accès, sauf en as de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat ou en cas d’autorisation des surveillants de port ou des agents portuaires.
Les navires qui, en cas de nécessité avérée, ont dû mouiller leur ancre dans le port ou les chenaux d’accès doivent en aviser immédiatement la capitainerie du port et en assurer si besoin la signalisation.
Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible, ou sur la demande des surveillants de port ou des agents portuaires. À défaut, le navire sera ré-amarré sur les équipements prévus à cet effet, par les agents du port aux frais, risques et périls du propriétaire du navire ou de celui qui en a la garde.
Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors- bord, engins de pêche) doit être déclarée sans délai à la capitainerie.
Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire. ◗
Chapitre 2: RÈGLES VISANT À LA CONSERVATION DES OUVRAGES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS
PORTUAIRES ET À LEUR EXPLOITATION
Article 11 / Surveillance du navire par le propriétaire ou la personne qui en a la garde
Les usagers doivent se conformer aux consignes de la capitainerie propres à chaque port, notamment celles relatives à l’utilisation des installations portuaires définies zone par zone et affichées sur les lieux concernés, ainsi que les prescriptions en matière d’amarrage.
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la garde, doit veiller à ce que le navire :
→soit maintenu en bon état de navigabilité, de flottabilité et de sécurité ; cet état pourra être contrôlée par un surveillant de port assermenté ;
→soit maintenu en bon état d’entretien : un justificatif de tirage à terre régulier et/ou de nettoyage des œuvres vives (de moins de 24 mois) sera demandé lors du renouvellement de l’autorisation d’occuper ;
→ne cause à aucun moment et en aucune circonstance de dommage, ni aux ouvrages du port, ni aux autres navires, ni à l’environnement ;
→ne gêne pas l’exploitation du port.
L’Autorité portuaire ou l’exploitant du port peut mettre en demeure le propriétaire ou la personne qui en la charge de faire cesser tout manquement constaté à ces obligations, en fixant un délai.
Passé ce délai, ou d’office en cas d’urgence, il pourra être procédé à l’épuisement de l’eau, à la mise à terre ou au déplacement du navire et le cas échéant, à son échouage, aux frais, risques et périls du propriétaire.
Dans ce cas, les surveillants de ports et les agents portuaires peuvent accéder à bord d’un navire sans l’autorisation du propriétaire ou de la personne qui en a la garde.
Si le maître de port, les agents portuaires, les surveillants de port constatent qu’un navire est à l’état d’abandon, ou dans un état tel qu’il risque de couler ou de causer des dommages aux autres navires ou aux ouvrages environnants, son propriétaire, et la personne qui en a la garde, seront mis en demeure de procéder à la remise en état ou à la mise hors d’eau du navire.
Si cela n’a pas été réalisé dans le délai imparti ou à défaut de manifestation du propriétaire, il sera procédé à la mise hors d’eau du navire, à ses frais, risques et périls, sans préjudice de la contravention de grande voirie qui pourra être dressée à son encontre. Lorsqu’un navire a coulé dans les bassins, les avant-ports ou passes ’accès, le propriétaire ou la personne qui en a la charge est tenu de le faire enlever, après avoir obtenu l’accord
de l’exploitant du port sur le délai et les modalités d’exécution.
En cas de manquement, l’enlèvement et/ou la déconstruction sont effectués aux frais et risques du propriétaire du navire.
Les mesures conservatoires ci-dessus sont prises par l’Autorité portuaire sans préjudice de la contravention de grande voirie dressée contre le propriétaire défaillant du navire ou de la personne qui en a la garde, et de la
perte du bénéfice du contrat d’occupation au tarif forfaitaire d’usage annuel d’un poste à flot ou à terre.
Article 12 / Surveillance du navire par l’exploitant du port
L’attribution d’un poste d’amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt.
La surveillance du plan d’eau exercée par l’exploitant du port ne se substitue en aucun cas à la garde du navire qui incombe au propriétaire ou à la personne qui en a la garde. Il n’a ni obligation de conservation,
ni obligation de gardiennage, ni qualité de dépositaire des navires et des biens se trouvant dans l’enceinte portuaire.
L’exploitant du port ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers à l’occasion du stationnement ou de la navigation des navires dans l’enceinte portuaire.
En aucun cas la responsabilité de l’exploitant du port ne pourra être recherchée à l’occasion de services
accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers, qui sont tenus de respecter les dispositions du présent Règlement.
Les agents chargés de la police des ports doivent pouvoir, à tout moment, requérir le propriétaire du navire ou le cas échéant l’équipage.
L’usager doit veiller à ce que son navire ne cause ni dommage aux ouvrages du port et autres navires, ni gêne dans l’exploitation.
En tout état de cause, la responsabilité de l’exploitant du port ne pourra être recherchée en raison de vols, délits, dégradations ou accidents causés aux navires stationnés dans l’enceinte portuaire. Il en sera de même des dommages causés aux tiers par ces navires.
Toute réclamation sera automatiquement formulée par écrit auprès de l’exploitant du port.
Article 13 / Préservation du bon état du port
Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers.
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages et équipements du port mis à leur disposition, qu’ils en soient responsables ou non avec inscription sur la main courante.
En cas de force majeure, l’exploitant du port ne pourra être tenu pour responsable des avaries causées aux navires par le démantèlement ou la disparition totale,ou partielle des installations portuaires fixes,ou flottantes.
Article 14 / Matières dangereuses
Les navires ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à la propulsion et à l’habitation des navires. Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation
en vigueur.
L’avitaillement en hydrocarbures s’effectue exclusivement aux postes dédiés par l’Autorité portuaire ou à la station réservée à cette opération, sauf autorisation expresse et préalable de l’autorité compétente.
L’usage de boudins et buvards oléophiles et hydrophobes est alors obligatoire par les usagers.
Article 15 / Lutte contre les risques d’incendie et autres risques
Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des règlementations générales de prévention des risques en vigueur sur le territoire communal.
Sauf autorisation formelle et préalable accordée par l’Autorité portuaire, il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, navires, terre-pleins et ouvrages portuaires et d’y utiliser des flammes nues.
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir immédiatement la capitainerie et les services d’incendie et de secours.
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les surveillants de port, les agents portuaires, les services de secours, pour éviter la propagation du sinistre, et procéder notamment au déplacement du navire sinistré, ou à celui des navires voisins et celui des biens et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l’échouement, la surcharge en eau et, d’une manière générale, toute action susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise par les usagers sans l’accord explicite et préalable des surveillants de port, des agents portuaires, ou des services de secours.
Le maître de port et les agents portuaires peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres navires et du personnel des établissements ou chantiers installés sur le port.
Article 16 /Usage des installations électriques
Seuls les usagers disposant d’un poste d’amarrage équipé d’une borne, et ce, à raison d’une seule prise par navire, peuvent utiliser l’électricité.
Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la charge des batteries et aux petits travaux d’entretien.
Tout branchement électrique est formellement interdit en l’absence à bord du propriétaire ou du gardien du navire.
Les dispositions susmentionnées ne s’appliquent pas aux bornes installées spécifiquement pour la recharge des navires à propulsion électrique.
Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des navires doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Le maître de port ou les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise ou raccord d’un navire qui ne respecterait pas les normes de sécurité. Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux installations électriques existantes.
Article 17 / Interdiction de rejets et dépôts
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du port, de l’avant-port et du chenal d’accès, et d’y faire aucun dépôt, même provisoire.
Article 18 / Gestion des déchets
Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus d’exploitation est consultable à la capitainerie de chaque port.
Les déchets d’exploitation des navires sont obligatoirement déposés dans les installations du port prévues à cet effet :
→les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les pontons et sur les quais ;
→les huiles de vidange sont collectées dans la cuve disposée dans le point propre du port et les bidons vides dans le contenant approprié ;
→les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants, doivent être déposés dans les conteneurs (cuves, bacs) disposés dans le point propre du port ;
→les eaux usées et polluées des navires doivent être vidangées dans les systèmes d’aspiration ou de pompage prévus à cet effet.
Dans les ports ne disposant pas de ces équipements, l’usager demeure responsable de ses déchets et doit les trier puis les évacuer dans les déchèteries publiques.
Certains déchets sont soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur et les plaisanciers bénéficient de reprises gratuites de ces déchets par des écoorganismes : APER pour les bateaux de plaisance hors d’usage ou PYREO pour les feux de signalisation pyrotechnique périmés.
Article 19 / Travaux dans le port
À l’intérieur des limites du port, les navires ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur la partie de terre-plein réservée à cet effet, et en aucun cas à flot.
Tout travail amenant des projections de produits et/ou matières dangereux est absolument interdit.
Ces dispositions sont également applicables pour les navires sous cocon.
Les navires ne peuvent être construits ou démolis hors des zones prévues à cet effet.
Il est interdit d’effectuer sur les navires stationnant dans le port des travaux ou essais de moteur susceptibles de provoquer des nuisances matérielles, olfactives, sonores, ou des dégradations aux ouvrages du port, notamment par déchaussement des quais.
L’exploitant du port prescrit les mesures à prendre pour l’exécution de ces travaux afin d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs, les poussières. Il peut, en tant que de besoin, définir des jours et des plages horaires pendant lesquelles ces activités sont autorisées.
Article 20 / Stockage
Il est interdit de stocker tout engin, matériel, objet et marchandise sur tous les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation accordée préalablement et expressément par la capitainerie.
Les engins, matériels, objets et marchandises stockés en l’absence de dérogation peuvent être enlevés d’office
aux frais et risques des propriétaires, sur décision des surveillants de port ou des agents portuaires sans mise en demeure préalable. Ils peuvent cependant être soumis à une redevance d’occupation sans que celleci n’ait pour effet d’accorder d’autorisation à leur propriétaire.
Les engins, matériels, objets et marchandises, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après leur enlèvement d’office n’ont pas été réclamés dans un délai d’un mois, peuvent être détruits ou cédés par l’Autorité portuaire.
Article 21 / Utilisation de l’eau
Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l’eau douce fournie par le port.
Les prises d’eau des postes d’amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Les autres usages, notamment le lavage des voitures ou des remorques, sont interdits.
Les tuyaux à eau doivent être équipés d’un système d’arrêt automatique en cas de non utilisation et ne doivent pas être stockés sur les pannes ou les quais.
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoires de l’usage de l’eau, édictées par les autorités compétentes.
Chapitre 3: RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION
ET AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
ET DES PIÉTONS
Article 22 / Circulation et stationnement des véhicules
Le code de la route s’applique dans l’enceinte du port.
Tout véhicule en stationnement gênant ou en excès de vitesse pourra faire l’objet d’une contravention et d’un enlèvement au titre du code de la route par les agents compétents, ainsi que d’une contravention de grande voirie, conformément au Code des transports.
Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la circulation sur toute leur surface.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies de circulation et parcs de stationnement, notamment les pontons, les zones d’évolution des engins de manutention, les zones echniques, les digues et les jetées.
Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sauf pour le chargement ou
le déchargement des matériels et objets nécessaires aux navires ou aux commerces.
Les terre-pleins et les parcs de stationnement du port sont interdits aux camping-cars et aux caravanes.
Le stationnement est interdit sur les zones d’évolution des engins de manutention sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire sans mise en demeure préalable, sauf autorisation de la capitainerie pour déchargement.
Article 23 / Accès et circulation des piétons
L’accès aux promenades, aux jetées et aux digues des piétons est libre (sauf restrictions permanentes ou temporaires particulières à chacun des ports, affichées à la capitainerie).
L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d’entretien des navires est interdit à toute personne autre que les propriétaires ou les personnes en ayant la garde, et le personnel des entreprises agréées.
La traversée des cales de manutention est autorisée, sous l’entière responsabilité de la personne, en dehors des périodes de fonctionnement des engins de manutention.
L’accès aux quais et pontons est réservé :
→aux usagers du port, propriétaires des navires ou personnes en ayant la garde,leurs invités, les capitaines de navire,membres d’équipage ;
→aux agents de l’Autorité portuaire, aux surveillants de port, aux maîtres de port, aux agents portuaires ;
→au personnel des entreprises dont l’activité nécessite l’accès aux pontons, les entreprises de services au navire et les entreprises chargées d’effectuer des travaux dans le port.
Tout rassemblement de personnes sur une passerelle, entre deux flotteurs consécutifs, susceptible de perturber soit la stabilité de l’ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage est interdit. En cas de non-respect de cette
interdiction, les agents du port pourront enjoindre les auteurs de ces troubles à évacuer les ouvrages, le cas échéant, requérir à cet effet la force publique. L’exploitant du port ne sera pas responsable, sauf s’ils résultent d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux
usagers et à leurs invités, soit en circulant sur les passerelles, pontons, catways ou tout autre ouvrage portuaire, soit en embarquant ou débarquant de leur navire.
Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent être tenus en laisse ou maintenus, et sous contrôle. Les propriétaires sont responsables des dommages et salissures qu’ils causent, et le nettoyage ou la remise en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Pour la bonne conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la bonne exploitation du port, l’Autorité portuaire peut interdire l’accès à tout ou partie du port de plaisance.
Chapitre 4:RÈGLES PARTICULIÈRES
Article 24 / Navires à passagers
Le maître de port et les agents portuaires autorisent les navires à accoster en fonction des caractéristiques techniques du port et du navire.
Les armements permanents peuvent bénéficier de contrats d’occupation pour exercer leur activité commerciale, dans les conditions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Tout navire entrant dans le port pour embarquer ou débarquer des passagers doit obtenir l’autorisation préalable et expresse du maître de port, ou du surveillant de port ou de l’agent portuaire désigné par lui, qui fixe l’ordre d’entrée, de sortie et le lieu d’accostage du navire selon les disponibilités.
Les opérations d’embarquement et de débarquement s’effectuent sous la responsabilité de chaque armement.
Il est notamment interdit de faire transiter simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Il est interdit, sauf cas d’urgence, de faire usage de haut-parleur ou porte-voix à l’intérieur des limites du port.
Les appareils propulsifs doivent être débrayés pendant la durée des opérations d’embarquement et de débarquement des passagers et, de façon plus générale, durant le temps d’amarrage à quai.
Article 25 / Règles applicables aux avires des pêcheurs professionnels
Des postes à flot sont affectés pour l’amarrage :
→des navires de pêche professionnels actifs basés dans le port
→des navires de pêche professionnels actifs éventuellement contraints à relâcher dans le port.
Les dimensions maximales des navires de pêche sont fixées port par port.
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur navire au quai qui leur est affecté sont tenus de fournir à la capitainerie du port les renseignements dont la liste figure à l’article 4.7 du présent Règlement, ainsi que le justificatif de leur activité effective de pêche : permis de mise en exploitation, rôle d’équipage.
Le débarquement et la commercialisation du poisson doivent satisfaire aux règlementations sanitaires en vigueur.
Tout rejet dans le port est interdit. En cas de nécessité, les navires de pêche depassage peuvent être autorisés à s’abriter temporairement dans le port.
Ils sont placés par les surveillants de port ou les agents portuaires sur le linéaire réservé à la prud’homie de pêche, ou à défaut, si ce linéaire est déjà entièrement occupé, sur les postes d’amarrage destinés
aux navires de plaisance demeurés vacants.
Dans ce dernier cas, ils doivent s’acquitter, pendant leur séjour, du paiement de la redevance journalière d’amarrage due par les navires en escale, pour toute relâche dans le port d’une durée supérieure à deux
heures.
Article 26 /Utilisation des terre-pleins
Outre les dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’utilisation des terre-pleins portuaires est soumise aux règlements d’urbanisme en vigueur.
Aucune intervention technique sur les ouvrages et réseaux, aucune implantation mobilière ou immobilière, y compris de bâtiments modulaires et démontables, ne peuvent être entrepris sans demande d’autorisation expresse et préalable, instruction et autorisation écrite de l’Autorité portuaire.
L’usage des fluides, eau douce ou électricité, délivrés par les bornes portuaires, est réservé aux usagers du port identifiés et à jour du paiement de leur redevance d’usage.
Les voies de circulation doivent être laissées libres et n’être en aucun cas encombrées de dépôts quels qu’ils soient.
Le stationnement à terre d’annexes, matériels, engins et apparaux divers, doitêtre limité pour des raisons de sécurité et de rapidité d’accès des secours, aux zones délimitées par l’Autorité portuaire.
Les stationnements de véhicules, remorques, est formellement interdit sur les quais, les voies de circulation et les terre-pleins non expressément affectés à cet usage. L’entretien et le lavage de véhicules et remorques sont formellement interdits sur le domaine portuaire, y compris sur les zones affectées à leur stationnement.
Les travaux de ponçage, meulage,découpage, stratification, peinture, d’annexes, matériels, engins et apparaux divers, sont interdits sur le domaine portuaire, y compris sur les zones affectées à leur stationnement.
Ces travaux ne sont autorisés, pour des raisons de préservation de l’environnement et de la qualité de vie, que dans le périmètre des aires techniques et de carénage.
La mise à l’eau, le stockage, la manutention, l’usage de l’aire technique et des terre-pleins, peuvent être régis par des règles spécifiques adaptées à chaque port et éventuellement annexées au présent Règlement.
Tout stationnement sur les cales de mise à l’eau est interdit.
Les navires et leurs bers mobiles ne pourront en aucun cas stationner sur les terre-pleins et aires de stationnement du port, sauf autorisation exceptionnelle.
En tout état de cause, l’exploitant du port n’encourra aucune responsabilité découlant des vols, délits, dégradations ou accidents causés soit aux navires stationnés dans lesdites zones ou à l’occasion de leur
transport, soit aux véhicules stationnant sur les lieux autorisés ou par leur mouvement.
Il en sera de même des dommages causés aux tiers par ces navires et véhicules.
Toute occupation de terre-plein donne lieu au paiement d’une redevance au tarif en vigueur.
Le défaut de paiement donnera lieu au retrait de l’autorisation d’occuper.
Article 27 / Utilisation des aires techniques et manutention
27.1 : Aire technique
Règles d’usage
L’aire de carénage est réservée à l’entretien des navires (coques, gréement et aux petites réparations mécaniques de maintenance courante). La construction, le refit, la transformation et la déconstruction des
unités y sont formellement interdits.
Les navires stationnant sur l’aire de carénage sont placés sous la garde de leur propriétaire, de la personne responsable du navire ou de leur mandataire (chantier ou responsable désigné). La responsabilité de l’exploitant du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du navire ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non identifiés.
Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages aux tiers.
La redevance de stationnement sur l’aire technique ouvre droit à la fourniture d’eau douce et d’électricité pour les seuls besoins de réparation et d’entretien. Tous les autres usages sont prohibés, en particulier le chauffage, et le lavage des véhicules.
À l’issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs. Tout nettoyage qu’effectueront les agents portuaires en
raison de la carence de l’utilisateur sera facturé à ce dernier.
Toute utilisation de machines-outils, de poste à souder, de stockage de gaz sous pression et de combustibles, et d’une manière générale toute installation susceptible de provoquer des accidents, des explosions ou des incendies, fait obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité à la règlementation en vigueur.
Tout déchet émanant des opérations de carénage doit être trié et évacué par l’usager, dans le point propre du port ou en déchèterie publique, dans les conditions prévues par l’article 18 du présent Règlement.Interdictions
Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des emplacements prévus à cet effet, et de procéder à quelques travaux que ce soit sur lesdits véhicules.
L’accès à l’aire technique est interdit au public, hormis aux utilisateurs.
Toute occupation abusive de l’aire de carénage, ou au-delà du temps d’utilisation attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public maritime, facturée et réprimée comme telle.
27.2 : Manutention
L’opération de manutention comprend l’utilisation de l’engin de levage par un agent chargé de la conduite et s’effectue selon les conditions ci-après :
→le levage se fait sur réservation,
→le levage est limité à la capacité maximale des appareils,
→le chef de manœuvre est seul responsable du choix de l’engin de levage,
→le personnel du port effectue la mise en place des élingues et le calage du navire sur l’aire de carénage.
Le propriétaire du navire ou son représentant ou celui qui en a la garde doit :
→présenter la facture de l’opération de manutention à la demande du personnel du port,
→être présent aux opérations de levage et de stationnement,
→préparer le navire à l’opération de levage pour faciliter la manutention,
→prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des parties fragiles de son navire,
→faire le choix du positionnement des élingues ou sangles qui relève de sa seule responsabilité,
→épontiller, haubaner, amarrer son navire afin d’éviter tout risque en cas d’intempéries,
→nettoyer l’emprise utilisée.
Le propriétaire ou son représentant ou celui qui en a la garde ne doit pas modifier le calage du navire.
27.3 : Redevance
L’utilisation de l’aire technique ainsi que la manutention font l’objet du paiement de redevances au tarif en vigueur.
Toutefois, en cas d’arrêt de fonctionnement non programmé des engins de levage ou des dispositifs de calage, pour panne, ou en cas de force majeure, les navires inscrits en réservation qui ne pourront être manutentionnés, ainsi que les navires déjà à terre ne pourront se prévaloir d’aucune indemnité, ni frais encourus liés à la situation.
Durant cette période, la facturation des redevances de stationnement sera suspendue pendant la durée de l’indisponibilité de l’aire de carénage et des matériels associés.
Article 28 / Interdictions diverses sur le plan d’eau et les chenaux
Sauf arrêté contraire pris en ce sens par la Métropole, est interdit le fait :
→de pêcher, notamment à partir de tous les ouvrages portuaires ;
→de ramasser des coquillages sur les ouvrages du port de plaisance ;
→de pratiquer toute activité sportive telle que voile, baignade, plongeon, chasse sousmarine, engins de plage ou nautiques.
Article 29 / Activités sportives
Les activités sportives des clubs ou associations nautiques peuvent être autorisées par l’Autorité portuaire investie des pouvoirs de police sous conditions et par dérogation à l’article 28, et sous leur pleine et entière responsabilité ainsi que celles de leurs membres.
Le président du club ou association nautique veille à la diffusion et au respect du présent Règlement de police par son personnel et par les utilisateurs, ses membres, adhérents ou clients. Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l’utilisation des bouées de chenal comme marques de parcours sont formellement interdits.
Article 30 / Manifestations nautiques
Il s’agit de tout évènement nécessitant des installations à flot ou des espaces à terre (régates, manifestations nautiques, rassemblements de navires ou de personnes, tournages, etc.).
Tout projet organisé dans un port de plaisance sous compétence métropolitaine, nécessitant des installations à flot ou des espaces à terre, doit faire l’objet d’une demande auprès de l’Autorité portuaire au moins deux mois avant la date de début de l’événement.
Cette demande devra préciser le nombre de postes à flot, la surface de terrepleins, la durée de la manifestation, les besoins spécifiques (fourniture d’eau et/ou d’électricité, arrêté dérogatoire au présent Règlement…). L’organisateur devra fournir une attestation d’assurance couvrant l’évènement, la liste des navires avec leur
certificat d’enregistrement et leur justificatif d’assurance.
Après accord de l’Autorité portuaire, l’organisateur et les participants à l’évènement devront suivre les consignes
d’amarrage et de branchements aux bornes de distribution d’eau ou d’électricité qui lui seront données par les agents de la capitainerie ou de l’exploitant du port.
L’occupation des terre-pleins, des plansd’eau et la fourniture de fluides font l’objet d’une redevance conformément aux tarifs envigueur.
Une dérogation à l’interdiction de pratique des activités sportives indiquées à l’article 28 pourra être accordée de manière préalable et expresse par l’Autorité portuaire. Elle sera formalisée par la prise d’un arrêté.
Des mesures particulières de régulation temporaire du trafic pourront donc être mises en place par l’administration compétente. L’organisateur devra respecter le présent Règlement ainsi que l’ensemble
des instructions qui lui seront données à l’obtention de l’accord.
En cas d’annulation, l’organisateur de la manifestation nautique devra informer l’Autorité du port dans les délais impartis.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES À L’ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION PRIVATIVE DES POSTES À FLOT OU À TERRE
Chapitre 1: DÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION, OBJET
Article 31 / Définitions
Pour l’application des présentes dispositions, il est renvoyé aux définitions de l’article 1er du préambule.
Article 32 / Champ d’application du règlement d’attribution
Les présentes dispositions s’appliquent sur l’ensemble des ports relevant de la compétence de la Métropole Aix-MarseilleProvence, Autorité portuaire, sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires susvisées et du Titre I du Règlement particulier de police des ports métropolitains (cf. article 2 préambule).
Article 33 / Objet
Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les modalités pratiques d’instruction des demandes et des
attributions des autorisations d’occuper les espaces à flot et à terre dans le cadre de contrats délivrés par l’Autorité portuaire pour l’usage affecté aux activités de plaisance.
Ces attributions s’effectuent directement ou sur proposition des délégataires de gestion portuaire ou des sociétés
nautiques, conformément aux dispositions de leurs contrats respectifs et au présent Règlement.
Chapitre 2:MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’OCCUPATION PRIVATIVE D’UN POSTE À FLOT OU À TERRE
Tous les plaisanciers disposant d’un navire dans le port doivent être titulaires d’une autorisation d’occupation annuelle en bonne et due forme établie avant son arrivée.
En l’absence de celle-ci, les propriétaires des navires seront considérés en escale et se verront appliquer la tarification correspondante quelle que soit la durée du séjour.
L’accès au poste d’amarrage est ouvert :
→au plaisancier déjà titulaire d’une autorisation annuelle à jour de son renouvellement et de son paiement sur
présentation des pièces justificatives,
→au plaisancier inscrit en liste d’attente dont le rang et les dimensions du navire permettent d’accéder à un poste annuel.
Article 34 / Demande initiale pour l’attribution d’une autorisation d’occupation privative d’un poste à flot ou à terre
Chaque port dispose d’une liste d’attente pour l’attribution de poste d’amarrage annuel.
Le demandeur doit adresser à l’Autorité portuaire, à l’exploitant du port ou à la société nautique, une demande de poste d’amarrage par courrier recommandé avec accusé de réception, ou depuis une plateforme en ligne.
Cette demande doit être accompagnée du formulaire idoine dûment complété précisant son état civil, et du règlement de la somme prévue pour les frais de gestion aux tarifs en vigueur.
L’inscription est ouverte uniquement aux personnes physiques majeures. En cas de copropriété du navire, la demande ne peut être faite que par le copropriétaire majoritaire. Si la composition de la copropriété est modifiée,
le nouveau copropriétaire majoritaire devra effectuer une nouvelle demande d’inscription sur la liste d’attente.
Une seule demande d’inscription par usager, sur 2 ports métropolitains maximum et sur 2 catégories maximum, est autorisée. L’inscription est payante pour chaque catégorie.
Les demandes d’inscription sur liste d’attente étant nominatives, il est strictement interdit d’échanger son rang avec un autre usager ou un autre inscrit.
En cas de décès, les demandes d’inscription ne sont pas transmissibles.
L’inscription étant interdite aux personnes morales, dans le cadre du crédit-bail, celle-ci est ouverte uniquement au crédit-preneur tel que mentionné dans le cadre du certificat d’enregistrement, ce dernier étant seul
responsable vis-à-vis des services du port. Dans le cas de copropriété de crédit-preneur, une attestation sur l’honneur indiquant son statut de crédit-preneur majoritaire sera demandée au titulaire de l’Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT). Il devra également fournir une copie du contrat de crédit-bail.
La demande doit être renouvelée chaque année entre le 1er janvier et le 31 mars, par courrier (LRAR), sur une plateforme en ligne ou sur la liste d’émargement disponible en capitainerie ou au siège de l’exploitant ou
des sociétés nautiques, sous peine de caducité de l’inscription.
À cette occasion, le demandeur doit préciser ses coordonnées complètes actualisées.
Toutes les demandes seront enregistrées et numérotées par ordre chronologique d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi, ou par horodatage sur la plateforme en ligne, et par catégorie. Dans l’hypothèse d’un
ex-aequo, le classement se fera par ordre alphabétique.
Les postes seront attribués en fonction du rang sur la liste d’attente.
Le changement de dimensions modifiant la catégorie entraine la perte de l’antériorité et nécessite une nouvelle inscription dans la nouvelle catégorie.
L’Autorité portuaire, le délégataire et les sociétés nautiques pour ce qui les concerne tiennent à jour une liste d’attente des usagers sollicitant l’autorisation d’occupation d’un poste à flot ou à terre dans le cadre d’un contrat annuel d’occupation, pour chacun des ports ou périmètre de port délégué ou occupé par les sociétés nautiques.
Ces listes d’attente sont consultables au siège de l’exploitant du port et au sein des sociétés nautiques.
L’inscription puis la progression sur la liste d’attente des demandes sont tenues à jour par l’exploitant du port et par les sociétés nautiques.
Article 35 / Renouvellement de l’autorisation d’occupation privative de poste à flot
L’usager qui souhaite le renouvellement de son contrat annuel est tenu, obligatoirement, de se présenter en personne avant le 30 septembre de l’année en cours, à la capitainerie de rattachement et fournir les documents suivants :
→une pièce d’identité,
→le certificat d’enregistrement du navire,
→l’attestation d’assurance de l’année en cours,
→un justificatif de tirage à terre régulier et/ ou de nettoyage des œuvres vives (de moins de 24 mois).
L’usager doit, en outre, prouver à cette occasion, l’état de navigabilité de son navire.
En cas de résiliation anticipée, le plaisancier devra adresser par voie postale, ou par mail, un courrier à l’Autorité portuaire et avoir procédé à l’enlèvement du navire au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
En cas de non-renouvellement du contrat par l’Autorité portuaire, l’usager devra procéder à l’enlèvement du navire au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Article 36 / Demandes d’escale de longue durée (passage de longue durée)
Des passagers de longue durée peuvent être accueillis sur les places disponibles au sein des ports. Ils sont enregistrés par l’exploitant du port tout au long de l’année. Cette occupation donne lieu au paiement d’une
redevance perçue par la Métropole Aix-Marseille-Provence ou par le délégataire.
Le passage est limité à 11 mois sur 12.
Le même navire peut être accueilli une deuxième fois, 11 mois sur 12, en fonction des contraintes de sécurité et d’exploitation.
Au-delà de cette deuxième période, si le plaisancier n’a pas obtenu de poste d’amarrage, il devra quitter le port.
Chapitre 3: PREMIÈRE ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATION ANNUELLE D’OCCUPATION PRIVATIVE
D’UN POSTE À FLOT OU À TERRE (PLAISANCIERS INDIVIDUELS)
Article 37 / Commission consultative d’attribution de poste à flot ou à terre
Après avis consultatifs de la commission sur les propositions d’attribution, l’Autorité portuaire attribue les autorisations d’occupation privative. Ces avis sont donnés dans le respect des présentes dispositions.
La documentation régissant l’organisation des attributions est consultable sur le site internet de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou peut être transmise sur simple demande.
Les avis de cette commission consultative d’attribution sont transmis à l’Autorité portuaire ou à son représentant en charge de la délégation des ports de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Article 38 / Décision d’attribution
Les décisions d’attribution sont prises par l’Autorité portuaire en fonction de la catégorie d’inscription, des postes disponibles, de la taille des navires, et de l’ancienneté d’inscription sur la liste d’attente.
Un courrier est envoyé, en lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur précisant les dimensions du poste disponible. Celui-ci aura un délai de 30 jours à compter de sa réception pour accepter ou refuser le poste.
En cas de refus ou d’absence de réponse dans le délai mentionné, il sera procédé à la radiation du candidat sur la liste d’attente de la catégorie du port concernée.Si l’usager ne possède pas de navire lors de l’attribution du poste, il disposera d’un délai de 3 mois, renouvelable une fois, à compter de la réception du courrier d’attribution, pour acquérir un navire.
À défaut, l’usager perdra le bénéfice de l’autorisation d’occupation du poste à flot.
Un usager ne pourra se voir attribuer qu’un seul poste à flot sur l’ensemble des ports métropolitains.
Les personnes qui ont fait l’objet :
→d’un jugement ou d’une ordonnance devenu définitif prononçant l’expulsion de l’occupant du domaine public portuaire pour quelque cause que ce soit,
→d’une contravention de grande voirie devenue définitive prévue par le Titre III du Livre III de la Cinquième partie du Code des transports,
→d’une résiliation pour faute devenue définitive d’un titre d’occupation du navire concerné par le gestionnaire d’un port de plaisance, ne peuvent se voir attribuer un titre d’occupation dans les deux ans suivant la date de la décision devenue définitive.
Cette interdiction est valable pour le propriétaire unique ou majoritaire mais également pour tout copropriétaire
du navire concerné.
Le candidat à l’attribution du titre d’occupation devra produire, préalablement à la commission d’attribution, une
attestation sur l’honneur indiquant qu’il n’est dans aucun de ces cas d’interdiction.
Si le candidat ne produit pas l’attestation sur l’honneur, le poste ne lui sera pas attribué.
Article 39 / Contrat de garantie d’usage (amodiataires)
Les titulaires d’un contrat de garantie d’usage pourront prétendre au terme de ce contrat à l’obtention d’une autorisation d’occupation privative d’un poste à flot, conformément à l’article R.5314-31 du Code des Transports.
Article 40 / Copropriétaires
La copropriété porte sur le navire et non sur la place au port.
Dans ce cas, le titulaire de l’autorisation d’amarrage doit être le propriétaire majoritaire du navire, seul responsable vis-à-vis des services du port.
Les copropriétaires minoritaires d’un navire dont le propriétaire majoritaire est seul bénéficiaire d’une autorisation d’occupation privative ne peuvent bénéficier du transfert de cette autorisation.
En cas de décès du titulaire de l’autorisation, le poste d’amarrage n’est pas transmissible aux héritiers ou aux copropriétaires du navire (cf. article 42).
Chapitre 4:CONSISTANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION PRIVATIVE – MODIFICATION – RETRAIT
Article 41 / Consistance de l’autorisation d’occupation
L’autorisation d’occupation privative d’un poste à flot ou à terre, d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein est attribuée :
→à titre strictement personnel, non transmissible, précaire et révocable,
→pour le navire dont l’usager est unique propriétaire ou au moins propriétaire majoritaire,
→pour la durée d’1 année civile pour les plaisanciers, pour un usage de plaisance excluant les activités économiques, associatives, de location,
→pour une durée de 5 ans maximum pour les structures exerçant des activités économiques de commerce et de réparation nautiques et les associations sportives et de loisirs (article R.5314-31 du Code des transports), ce délai pouvant être modulé selon la consistance et les caractéristiques de l’occupation (garanties d’usage…),
→en contrepartie du paiement de la redevance d’occupation.
Article 42 / Perte du bénéfice de l’autorisation d’occupation annuelle
La vente d’un navire dont le propriétaire est titulaire d’une autorisation d’occupation privative de poste d’amarrage n’entraîne aucunement le transfert du bénéfice de la place du vendeur à l’acquéreur. L’acquéreur
doit faire une demande d’autorisation d’occupation privative en s’inscrivant sur la liste d’attente établie par l’exploitant du port, conformément aux dispositions de l’article 34.
Le bénéfice de l’autorisation d’occupation privative annuelle expire de plein droit dans les cas suivants :
→décès du bénéficiaire,
→absence du navire durant trois mois continus, sauf dérogation écrite accordée sur demande expresse et préalable du titulaire de l’autorisation,
→fausses déclarations ou non-présentation des documents originaux et documents sollicités à l’article 4.7,
→usage du poste objet de l’autorisation annuelle par un tiers en dehors de toute autorisation préalable et expresse de l’Autorité portuaire,
→cession du navire faisant l’objet de l’autorisation d’occupation du poste,
→état d’innavigabilité constatée par un agent assermenté,
→non-paiement de la redevance annuelle d’occupation.
En cas de non-respect des règles fixées dans le présent Règlement particulier de police des ports de plaisance et dans le contrat annuel, l’Autorité portuaire se réserve le droit de résilier le contrat d’occupation privative après mise en demeure.
Une nouvelle autorisation annuelle personnelle, précaire et révocable pourra être attribuée par l’Autorité portuaire, après avis de la commission consultative d’attribution, pour permettre l’usage du navire occupant le poste par son nouveau propriétaire, dans les cas et conditions suivantes :
→en cas de décès du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation annuelle d’un poste : une demande devra être formulée à l’Autorité portuaire dans un délai de six mois, à compter du décès du bénéficiaire, pour ouvrir l’exercice du droit de priorité.
L’héritier du navire, dans un délai de deux ans (règlement de la succession) à compter de la date de décès du titulaire de l’autorisation d’occuper, pourra se voir attribuer une nouvelle autorisation d’occupation annuelle, sous réserve de la transmission de l’acte de notoriété prouvant sa qualité d’héritier de la personne décédée.
Entre temps, l’Autorité portuaire peut prendre si nécessaire des mesures conservatoires pour la sécurité du navire et les impératifs d’exploitation, et notamment positionner le navire à sec, aux frais de l’usager.
La facturation de l’usage du poste temporairement occupé s’effectuera au tarif annuel jusqu’au règlement de la
succession.
Le nouveau contrat ne pourra être proposé à l’héritier qu’à la condition d’une régularisation des sommes dues pour l’occupation du bateau sur le plan d’eau;
→en cas de cession ou donation par le bénéficiaire d’un navire du patrimoine maritime régional : pointu, barquette ou tartane en bois, construit en Méditerranée, conservé dans sa configuration d’origine; Le bénéfice
de l’autorisation annuelle attribuée hors liste d’attente au nouveau propriétaire d’une unité de ce type est perdu sur le champ en cas de changement de navire, sauf nouvel achat d’un navire de patrimoine répondant aux mêmes critères. La fiche « Navires de patrimoine »,jointe au présent Règlement de police des ports,
devra être complétée afin de pouvoir apprécier si le navire appartient au patrimoine maritime régional selon la méthode du faisceau d’indices.
Article 43 / Changement de navire et permutation (plaisanciers individuels)
43.1 : Changement de navire
Dans l’hypothèse où l’usager entendrait substituer un nouveau navire à celui pour lequel un contrat a été conclu, il devra aviser le maitre de port, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée. Le maitre de port appréciera si les caractéristiques du nouveau navire sont compatibles avec l’emplacement
initialement attribué.
Dans le cas où les caractéristiques du nouveau navire sont jugées compatibles par le maître de port avec l’emplacement initialement attribué, et n’entraînent pas de changement de catégorie, une autorisation devra être prise et adressée par l’exploitant du port pour acter le changement de navire, dès remise des pièces suivantes :
→copie du certificat d’enregistrement, au nom du propriétaire unique ou majoritaire
→attestation d’assurance, comportant le nom du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation privative, propriétaire unique ou majoritaire, ou crédit-preneur d’un crédit-bail.
Dans le cas où les caractéristiques du nouveau navire sont jugées incompatibles par le maitre de port, avec l’emplacement initialement attribué, et/ou entraînent un changement de catégorie, l’usager ne sera pas autorisé à procéder à la substitution.
Ce dernier sera alors invité à s’inscrire sur la liste d’attente dans la nouvelle catégorie souhaitée.
43.2 : Permutation entre titulaires d’autorisation d’occupation annuellede poste à flot ou à terre
Toute permutation de navires entre titulaires d’autorisations d’occupation temporaire d’un poste à flot ou à terre au sein d’un même port ou entre ports de la Métropole, sur les mêmes postes et sur les mêmes navires peut être autorisée par l’Autorité portuaire sur demande des deux titulaires, après avis de la commission d’attribution.
Article 44 / Obtention d’une autorisation d’occupation privative de poste, parcelle de plan d’eau ou de terre-plein avec activité économique
L’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire et privative, annuelle ou pluriannuelle, d’un ou plusieurs postes d’amarrage ou d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein destinés à une occupation et/ ou une exploitation avec activité économique dans le cadre d’un contrat d’occupation, est soumise aux dispositions des articles L.2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
Aussi, les autorisations d’occuper le domaine public maritime portuaire permettant l’occupation et/ou l’exploitation d’une activité économique sont accordées au terme d’une procédure de publicité (via différents canaux) et de mise en concurrence organisée par la Métropole.
Toutes les modalités de participation et d’attribution desdits contrats sont précisées dans les dossiers de consultation afférents à chaque procédure de mise en concurrence téléchargeables sur le site internet de la
Métropole.
Toute manifestation d’intérêt spontanée concernant l’occupation du domaine public maritime portuaire en vue d’une activité économique par un porteur de projet est soumise aux dispositions de l’article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Tout porteur d’un projet peut se rapprocher des services de la Métropole afin d’obtenir les informations nécessaires à la procédure.La documentation régissant l’organisation des attributions est consultable sur le
site internet de la Métropole ou peut être transmise sur simple demande.
Article 45 / Obtention d’une autorisation d’occupation privative de poste, parcelle de plan d’eau ou de terre-plein sans activité économique (hors plaisanciers)
L’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire et privative, annuelle ou pluriannuelle, d’usage d’un ou plusieurs postes à flot ou à terre, d’une parcelle de plan d’eau ou de terre-plein, destinés à une occupation et/ou une exploitation sans activité économique dans la cadre d’un contrat d’occupation fera préalablement l’objet d’une publicité suffisante (via différents canaux) permettant à toute structure de déposer un dossier selon les modalités et le projet définis par la Métropole.
Tout porteur d’un projet peut se rapprocher de la Métropole afin d’obtenir les informations nécessaires à la procédure.
La documentation régissant l’organisation des attributions est consultable sur le site internet de la Métropole ou peut être transmise sur simple demande.
Chapitre 5: DISPOSITIONS RÉPRESSIVES
Article 46 / Conséquence du nonrespect des obligations du présent règlement
Le non-respect de l’ensemble des obligations du présent Règlement est une cause de retrait de l’autorisation d’amarrage et de toute autorisation prévue pour l’occupation ou le stationnement du navire.
En cas de retrait de l’autorisation d’amarrage, la totalité de la redevance déjà acquittée restera acquise. Le propriétaire du navire devra alors procéder à l’enlèvement du navire dans le délai fixé par la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par huissier.
Au-delà de ce délai, il sera fait application de la majoration sans droit ni titre, conformément au tarif en vigueur.
Tout litige qui surviendrait entre un client et le gestionnaire sera réglé à l’amiable.
À défaut, les contentieux seront portés devant les tribunaux compétents de Marseille.
Article 47 / Constatation des infractions
Les infractions au présent Règlement de police sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance conformément aux dispositions du Titre III, Livre III, Cinquième partie du Code des transports, et, pour ce qui est de leur ressort, par les agents de la police
municipale.
Article 48 / Contravention de grande voirie
Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent Règlement de police, soit d’une des polices spéciales en vigueur, les infractions au présent Règlement ou toute atteinte à la conservation du domaine portuaire et à l’exploitation du port, pourront faire l’objet d’une contravention de grande voirie, conformément au Chapitre VII du Titre III, Livre III de la Cinquième partie du Code des transports.
Les contraventions de grande voirie sont constatées par les agents habilités dans les conditions prévues par les articles L.5331- 13 et L.5331-15, et L.5337-2 du Code des transports.
Article 49 / Entrée en vigueur, application et publicité
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la date de transmission au service du contrôle de légalité de la préfecture.
Il fera également l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et d’un affichage dans les capitaineries, antennes locales de l’Autorité portuaire.